Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 127

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Les concours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 48Décret n°2011-979 du 16 août 2011art. 1

Lesconcours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniquesde recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 août 2011

Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée lesconcours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêtédu ministre de l'éducation nationale . La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée.

Les arrêtés d'ouverture de concours sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique au plus tard trois semaines avant la date de leur publication au Journal officiel de la République française.

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au samedi 2 février 2002

Les concours mentionnés à l'article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d'une même académie à un concours de recrutement d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d'affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l'académie considérée.