Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre II : Recrutement

Abrogé3 mai 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 25 septembre 1991

Les concours mentionnés au 1° de l'article 113 ci-dessus sont organisés pour chaque session dans les conditions suivantes :
1° Un concours externe est ouvert aux candidats justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 112 ;
2° Un concours interne est ouvert aux agents de bureau de recherche et de formation ainsi qu'aux fonctionnaires et agents du ministère de l'éducation nationale appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, justifiant les uns et les autres de cinq ans de services effectués dans de tels corps ou catégories en position d'activité ou de détachement.

Créé le 15 janvier 1986

Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie D de la fonction publique, recrutés dans le corps des agents d'administration, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 118 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Créé le 15 janvier 1986

Les agents nommés dans le corps des agents d'administration qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du deuxième niveau de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 118 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 115 ci-dessus.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 2 mai 2007

Chapitre II : Recrutement
Article 113
Article 114
Article 115
Article 116