Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 114

Jamais entré en vigueur

Créé le 25 septembre 1991

Les concours mentionnés au 1° de l'article 113 ci-dessus sont organisés pour chaque session dans les conditions suivantes :
1° Un concours externe est ouvert aux candidats justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 112 ;
2° Un concours interne est ouvert aux agents de bureau de recherche et de formation ainsi qu'aux fonctionnaires et agents du ministère de l'éducation nationale appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, justifiant les uns et les autres de cinq ans de services effectués dans de tels corps ou catégories en position d'activité ou de détachement.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les concours mentionnés au 1° de l'article 113 ci-dessus sont organisés pour chaque session dans les conditions suivantes :

1° Un concours externe est ouvert aux candidats justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 112 ;

2° Un concours interne est ouvert aux agents de bureau de recherche et de formation ainsi qu'aux fonctionnaires et agents du ministère de l'éducation nationale appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, justifiant les uns et les autres de cinq ans de services effectués dans de tels corps ou catégories en position d'activité ou de détachement.