Abrogé par Décret n°92-233 du 12 mars 1992 - art. 23 (V) JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990
Créé le 15 janvier 1986
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 118 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.