Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 43

Créé le 25 janvier 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins onze années de services publics.

II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1750 du 30 décembre 2022art. 31

I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure

1° Par voie de concours externe sur épreuves. Le concours

2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5du code général dela fonction publique , aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés àl'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires

II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n°

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 163

I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure

1° Par voie de concours externe sur épreuves. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre

3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires

II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n°

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 24

I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieuresont recrutés : 1° Par voie de concours externe sur épreuves. Leconcours est ouvertaux candidats titulaires d'un titre ou

d'un diplôme classé au moins au niveau III ou, par dérogation au 1° du Ide l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à

l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée àl'article 15du présent décret qui, à cet effet, peut prendrel'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargéde l'enseignement supérieur ; 2° Par voie de concours internesur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents del'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publicsau 1er janvierde l'année au titre de laquelle leconcours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidatsjustifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organismeou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ; 3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert auxfonctionnaires appartenant aucorps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins onze annéesde services publics. II.-Les dispositions des articles 7et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie Bde la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concoursmentionnés aux 1° et 2° du I.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Les concours mentionnés au 1° de l'article 42 ci-dessus sont

1° Des concours externe sont ouverts aux candidats titulaires d'un

\-diplôme d'études universitaires générales ;

\-diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques,

baccalauréat, brevet supérieur ;

diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien

diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et

diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme deniveau IV et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131.

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux adjoints techniques de recherche et de formationjustifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniqueset remplissant les conditions de services fixées au a ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire

d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les concours mentionnés au 1° de l'article 42 ci-dessus sont

1° Des concours externe sont ouverts aux candidats titulaires d'un

\- diplôme d'études universitaires générales ;

\- diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques,

baccalauréat, brevet supérieur ;

diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien

diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et

diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugéeéquivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15.

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux adjoints techniques de recherche et de formation, aux agents techniques de recherche et de formation,aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'agents des services techniques,d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration et remplissant les conditions de services fixées au a ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a ;

d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditionsde services que celles prévues pour lescorps mentionnés au a .

En vigueur du mercredi 25 janvier 1995 au samedi 2 février 2002

Les concours mentionnés au 1° de l'article 42 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externe sont ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

- diplôme d'études universitaires générales ;

- diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques,

baccalauréat, brevet supérieur ;

diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire ;

diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le baccalauréat, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus ;

diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l'article 15, équivalente à l'un des diplômes ci-dessus.

2° Des concours internes sont ouverts :

a) Aux adjoints techniques de recherche et de formation, aux agents techniques de recherche et de formation et aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services fixées au a ;

c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a dont deux années effectuées dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;

d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.