Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 42

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics.

II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1750 du 30 décembre 2022art. 31

I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe normale

1° Par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours

2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5du code général dela fonction publique , aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés àl'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant

II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n°

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 163

I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe normale

1° Par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre

3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude .

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant

II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n°

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 23

I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes:

1° Par voie deconcours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou,par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avisd'experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territorialeset des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés àl'article 2 de la loi86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptantau moins quatre ansde services publics au 1er janvierde l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2°de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avisde la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniquesde recherche et de formation justifiant d'au moins neuf annéesde services publics. II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnairesde la catégorie Bde la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Les techniciens de recherche et de formation sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés:

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitudeles adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est fixéedans la limite des deux cinquièmes du nombre totaldes nominations prononcées en application duet des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2°de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulierde certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 %de l'effectif des fonctionnairesen position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce modede calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 2 mai 2007

Les techniciens de recherche et de formation sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 43 ci-après ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints techniques de recherche et de formation et les adjoints administratifs de recherche et de formation, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un technicien de 3e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation ou au corps des adjoints administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ces corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.