Créé le 30 mai 1996
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
" La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. "
Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le préfet du département peut, en 1996, prendre une décision attributive de subvention se rapportant à des tranches fonctionnelles non réalisées de travaux entrepris avant 1996 par les collectivités ayant bénéficié de la première part de la dotation globale d'équipement lorsque lesdites collectivités demeurent éligibles à la dotation. "
Créé le 5 janvier 1986
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux communes des départements d'outre-mer.
Créé le 5 janvier 1986
Le décret n° 84-103 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des communes est abrogé.
Toutefois, ses dispositions continueront à recevoir application pour la liquidation des droits à répartition au titre des exercices 1985 et antérieurs.