Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985

SECTION IV : Dispositions diverses

Créé le 30 mai 1996

Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
" La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. "

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le préfet du département peut, en 1996, prendre une décision attributive de subvention se rapportant à des tranches fonctionnelles non réalisées de travaux entrepris avant 1996 par les collectivités ayant bénéficié de la première part de la dotation globale d'équipement lorsque lesdites collectivités demeurent éligibles à la dotation. "

Créé le 5 janvier 1986

Le décret n° 84-103 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des communes est abrogé.
Toutefois, ses dispositions continueront à recevoir application pour la liquidation des droits à répartition au titre des exercices 1985 et antérieurs.

Créé le 5 janvier 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 5 janvier 1986

SECTION IV : Dispositions diverses
Article 15-1
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19