Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985

Article 16

Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur du 30 mai 1996 au 8 avril 2000

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le préfet du département peut, en 1996, prendre une décision attributive de subvention se rapportant à des tranches fonctionnelles non réalisées de travaux entrepris avant 1996 par les collectivités ayant bénéficié de la première part de la dotation globale d'équipement lorsque lesdites collectivités demeurent éligibles à la dotation. "

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 30 mai 1996 au samedi 8 avril 2000

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le préfetdu département peut, en 1996, prendre une décision attributive de subvention se rapportant à des tranches fonctionnelles non réalisées de travaux entrepris avant 1996 par les collectivités ayant bénéficié de la première part de la dotation globaled'équipement lorsque lesdites collectivités demeurent éligibles à la dotation. "

En vigueur du dimanche 5 janvier 1986 au mercredi 29 mai 1996

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le commissaire de la République du département peut, en 1986, prendre une décision attributive de crédits en faveur d'une opération en cours au 31 décembre 1985.