Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985

Article 15-1

Créé le 30 mai 1996

Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
" La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. "

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Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 30 mai 1996 au samedi 8 avril 2000

Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.

" La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. "