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Décret n°85-1455 du 30 décembre 1985

Article 5

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Créé le 31 décembre 1985 · Abrogé le 16 octobre 2003

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés et de celles relatives aux travailleurs handicapés, les agents techniques de contrôle sont recrutés par la voie de deux concours ouverts respectivement :
1° Pour la moitié des emplois mis au concours, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Pour la moitié des emplois mis au concours aux fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales appartenant à des corps de catégorie C et D, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la même date trois ans de services publics effectifs.
Des listes d'admission distinctes pour chaque concours sont établies à l'issue des épreuves.
Les postes non pourvus au titre de l'un de ces deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des postes offerts.
Les candidats qui atteignent l'âge limite durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Historique des versions

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au mercredi 15 octobre 2003