Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985

Section I : Conditions générales

Abrogée17 mars 1996
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Créé le 1 novembre 1985 · Abrogé le 17 mars 1996

Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un P.A.M. mentionnées à l'article 1er ci-dessus, l'exploitant doit :
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;
2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues à l'article 2 (1er paragraphe, a, et 5e paragraphe) du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.
Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.
En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un P.A.M. est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté économique européenne ;
4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :
Cette capacité résulte :
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents. Dans les départements d'outre-mer, cette durée est réduite à un an pour les titulaires de ces diplômes ou de titres équivalents.
Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle ;
5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :
a) Emploie une unité de travail humain au moins.
Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain dénommée ci-après U.T.H., soit 2 300 heures de travail par an ;
b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article 6 ci-dessous ;
c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin, le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :
a) Répondent aux conditions fixées dans l'article 2, 1er paragraphe, c, du règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé ;
b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de 120 p. 100 du revenu de référence défini à l'article 6 du présent décret.
c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Pour l'application des paragraphes 5 et 6 du présent article le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation ;
7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son P.A.M. et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme ;
8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.
Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission mixte définie à l'article 20 du présent décret, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau ;
9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du P.A.M., pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

Créé le 1 novembre 1985 · Abrogé le 17 mars 1996

La durée de réalisation du P.A.M. doit être comprise entre trois ans et six ans.
Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article 4 du présent décret, cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan.

Créé le 1 novembre 1985 · Abrogé le 17 mars 1996

Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de réalisation.
Toutefois, le commissaire de la République peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées, le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent décret, notamment celles prévues à l'article 2, jusqu'au terme ainsi défini.

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Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent décret, et notamment :
  • la description de la situation et le bilan de départ ;
  • les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du plan ;
  • le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;
  • la description de la situation prévue à l'achèvement du plan ; - le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet ;
  • les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé, lorsque le P.
A.M. prévoit un agrandissement de surface ou des quantités de référence mentionnées à l'article 16 (1°) du présent décret lorsque le P.A.M. prévoit une augmentation de la production laitière.

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Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production mis en oeuvre sur l'exploitation.
A cet effet, le capital foncier est rémunéré au taux du fermage, calculé en application des dispositions de l'article 812 du code rural, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.

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Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article 10 du présent décret :
  • les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;
  • les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont 70 p.
100 du capital social au moins est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées dans l'article 2 (2°) du présent décret, à condition que les statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.
Ces conditions, ainsi que celle fixée à l'article 2 (4°) ci-dessus, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article 21 du présent décret après avis favorable du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies dans l'article 2 (4°) ci-dessus doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du P.A.M..

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Quels que soient le régime matrimonial et les apports respectifs des conjoints, un ménage ne peut pas bénéficier simultanément de plusieurs P.A.M..
En outre, il ne peut être attribué de P.A.M. à une exploitation bénéficiaire d'un plan de développement en cours de réalisation.

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au samedi 16 mars 1996

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