Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985

Article 7

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Créé le 1 novembre 1985 · Abrogé le 17 mars 1996

Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production mis en oeuvre sur l'exploitation.
A cet effet, le capital foncier est rémunéré au taux du fermage, calculé en application des dispositions de l'article 812 du code rural, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural 812

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 octobre 1990 au samedi 16 mars 1996

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au samedi 6 octobre 1990