Abrogé17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Créé le 1 novembre 1985 · Abrogé le 17 mars 1996
Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article 10 du présent décret :
Ces conditions, ainsi que celle fixée à l'article 2 (4°) ci-dessus, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article 21 du présent décret après avis favorable du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies dans l'article 2 (4°) ci-dessus doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du P.A.M..
- les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;
- les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont 70 p.
Ces conditions, ainsi que celle fixée à l'article 2 (4°) ci-dessus, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article 21 du présent décret après avis favorable du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies dans l'article 2 (4°) ci-dessus doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du P.A.M..