Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985

Article 8

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Créé le 1 novembre 1985 · Abrogé le 17 mars 1996

Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article 10 du présent décret :
  • les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;
  • les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont 70 p.
100 du capital social au moins est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées dans l'article 2 (2°) du présent décret, à condition que les statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.
Ces conditions, ainsi que celle fixée à l'article 2 (4°) ci-dessus, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article 21 du présent décret après avis favorable du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies dans l'article 2 (4°) ci-dessus doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du P.A.M..

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 octobre 1990 au samedi 16 mars 1996

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au samedi 6 octobre 1990