Abrogé17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Créé le 1 novembre 1985 · Abrogé le 17 mars 1996
Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de réalisation.
Toutefois, le commissaire de la République peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées, le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent décret, notamment celles prévues à l'article 2, jusqu'au terme ainsi défini.
Toutefois, le commissaire de la République peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées, le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent décret, notamment celles prévues à l'article 2, jusqu'au terme ainsi défini.