Décret n°85-1144 du 30 octobre 1985

Article 4

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Créé le 1 novembre 1985 · Abrogé le 17 mars 1996

Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de réalisation.
Toutefois, le commissaire de la République peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées, le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent décret, notamment celles prévues à l'article 2, jusqu'au terme ainsi défini.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 octobre 1990 au samedi 16 mars 1996

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au samedi 6 octobre 1990