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Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985

Chapitre V : Dispositions transitoires

Abrogé3 août 2004
Abrogé3 août 2004

Créé le 19 octobre 1985

Les agents non titulaires recrutés par qualité d'inspecteur, de contrôleur sur place, d'attaché de formation, de chef de service de contrôle ou de gestion ou de délégué régional qui exercent à la date de publication du présent décret les missions dévolues au corps des inspecteurs de la formation professionnelle peuvent être titularisés, sur leur demande, dans ce corps, au titre de sa constitution initiale, selon les modalités fixées aux articles suivants.
Abrogé3 août 2004

Créé le 19 octobre 1985

Ceux des agents mentionnés à l'article 24 dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être directement intégrés dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle.
Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 73 de la loi précitée ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Pour l'application de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de 2e classe à un échelon déterminé, en prenant en compte les trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A, sur la base des durées d'avancement moyennes fixées par l'article 20 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon. Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.
Ils disposent d'un délai de six mois après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Abrogé3 août 2004

Créé le 19 octobre 1985

Ceux des agents mentionnés ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception celles mentionnées au 1° dudit article, peuvent être directement intégrés dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle.
Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'alinéa précédent ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de 2e classe à un échelon déterminé, en prenant en compte les trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A, sur la base des durées d'avancement moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 20 ci-dessus. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi. Ils disposent d'un délai de six mois, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.
Abrogé3 août 2004

Créé le 19 octobre 1985

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 26 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus audit article.
Abrogé3 août 2004

Créé le 19 octobre 1985

Dans l'intérêt du service, les agents peuvent être titularisés sur place.
Abrogé3 août 2004

Créé le 19 octobre 1985

Les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 26 ci-dessus sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps des inspecteurs de la formation professionnelle.
Abrogé3 août 2004

Créé le 19 octobre 1985

Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des inspecteurs de la formation professionnelle.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice sont ceux fixés par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 susvisé.
Abrogé3 août 2004

Créé le 19 octobre 1985

Les intéressés peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire dans les conditions prévues au décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 susvisé.
Abrogé3 août 2004

Créé le 19 octobre 1985

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 ci-dessus, les inspecteurs de la formation professionnelle nommés en application des dispositions du présent chapitre peuvent être nommés inspecteurs principaux sous réserve d'avoir subi avec succès un examen professionnel et de justifier de six années de service effectifs dans un emploi de contractuel de niveau A des services de la formation professionnelle à la date dudit examen professionnel.
Peuvent seuls se présenter à l'examen professionnel ceux des inspecteurs qui, antérieurement à leur titularisation, exerçaient effectivement les fonctions de chef de service de contrôle ou de gestion des conventions de formation professionnelle ou de délégué régional à la formation professionnelle.
L'examen professionnel susvisé ne pourra être organisé avant la date d'expiration des deux délais de six mois visés à l'article 26 ci-dessus. Les concours prévus à l'article 17 du présent décret ne pourront être ouverts qu'après organisation de l'examen professionnel.
L'organisation de l'examen, la nature et le contenu des épreuves, la composition et les attributions du jury et les modalités de classement des candidats sont fixés, après avis du comité technique paritaire spécial, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Quatre échelons provisoires sont institués à la base du grade d'inspecteur principal de la formation professionnelle. Les candidats nommés inspecteurs principaux en application du présent article sont classés à l'un de ces quatre échelons conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 17 ci-dessus.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons provisoires du grade d'inspecteur principal sont fixées comme suit :
GRADE ET ECHELONS provisoires :
Inspecteur principal de la formation professionnelle : 4e échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELONS provisoires :
Inspecteur principal de la formation professionnelle : 3e échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELONS provisoires :
Inspecteur principal de la formation professionnelle : 2e échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
GRADE ET ECHELONS provisoires :
Inspecteur principal de la formation professionnelle : 1er échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
Les inspecteurs principaux nommés en application du présent article, qui comptent deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon provisoire de leur grade, sont nommés au 1er échelon de leur grade. Cette durée peut être réduite de six mois en faveur des agents les mieux notés.
Abrogé3 août 2004

Créé le 19 octobre 1985

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 ci-dessus, les inspecteurs de la formation professionnelle nommés en application des dispositions du présent chapitre peuvent être détachés dès la date à laquelle leur titularisation est prononcée.

Abrogé depuis le mardi 3 août 2004

En vigueur du samedi 19 octobre 1985 au lundi 2 août 2004

Chapitre V : Dispositions transitoires
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33