Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985

Article 27

Abrogé3 août 2004

Créé le 19 octobre 1985

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 26 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus audit article.

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Abrogé depuis le mardi 3 août 2004

En vigueur du samedi 19 octobre 1985 au lundi 2 août 2004

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 26 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus audit article.