Créé le 19 octobre 1985
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des inspecteurs de la formation professionnelle.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice sont ceux fixés par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 susvisé.