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Décret n°84-914 du 10 octobre 1984

Article 12-4

Créé le 7 septembre 2002 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022

Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et auprès du recteur de l'académie de Mayotte quatre commissions administratives paritaires :

1° Une commission compétente à l'égard des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : quatre membres titulaires, quatre membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle ;

2° Une commission compétente à l'égard des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : treize membres titulaires, treize membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; six membres titulaires, six membres suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle des professeurs certifiés ;

3° Une commission compétente à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

4° Une commission compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : huit membres titulaires, huit membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle.

Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants de l'administration.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6, de l'article 6-1, de l'article 6-2 et de l'article 7 sont applicables aux commissions administratives paritaires mentionnées aux alinéas précédents. Toutefois, pour l'application de l'article 6-1, le nombre de représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes est fixé ainsi qu'il suit :

a) Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : cinq représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement ;

b) Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : dix-neuf représentants ;

c) Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés et quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-670 du 26 avril 2022art. 10

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2019-1553 du 30 décembre 2019art. 4

Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonieetde Polynésie françaiseet auprès du recteur de l'académie de Mayottequatre commissions administratives paritaires :

1° Une commission compétente à l'égard des professeurs agrégés de

2° Une commission compétente à l'égard des professeurs certifiés et

3° Une commission compétente à l'égard des professeurs d'éducation physique

4° Une commission compétente à l'égard des professeurs de lycée

Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6,

a) Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs

b) Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des

c) Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des

En vigueur du vendredi 3 août 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 8

Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie,

1° Une commission compétente à l'égard des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : quatre membres titulaires, quatre membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle ;

2° Une commission compétente à l'égard des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : treize membres titulaires, treize membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; six membres titulaires, six membres suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle des professeurs certifiés ;

3° Une commission compétente à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

4° Une commission compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : huit membres titulaires, huit membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle.

Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6,

a) Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs

b) Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des

c) Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au jeudi 2 août 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1177 du 14 octobre 2014art. 4

Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie,

1° Une commission compétente à l'égard des professeurs agrégés de

2° Une commission compétente à l'égard des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : quinze membres titulaires, quinze membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; quatre membres titulaires, quatre membres suppléants représentant la hors-classe des professeurs certifiés ;

3° Une commission compétente à l'égard des professeurs d'éducation physique

4° Une commission compétente à l'égard des professeurs de lycée

Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6,

a) Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs

b) Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des

c) Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des

En vigueur du dimanche 9 mars 2014 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2014-299 du 6 mars 2014art. 7

Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie,du département de Mayotte et de Polynésie française quatre commissions administratives paritaires :

1° Une commission compétente à l'égard des professeurs agrégés de

2° Une commission compétente à l'égard des professeurs certifiés et

3° Une commission compétente à l'égard des professeurs d'éducation physique

4° Une commission compétente à l'égard des professeurs de lycée

Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6,

a) Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs

b) Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des

c) Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 8 mars 2014

Modifié parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 11

Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et du Département de Mayotte quatre commissions administratives paritaires :

1° Une commission compétente à l'égard des professeurs agrégés de

2° Une commission compétente à l'égard des professeurs certifiéset des adjoints d'enseignement dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : seize membres titulaires, seize membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiéset le corps des adjoints d'enseignement ; trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la hors-classe des professeurs certifiés ;

3° Une commission compétente à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

4° Une commission compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : huit membres titulaires, huit membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe.

Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6,

a) Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiéset des adjoints d'enseignement : cinq représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiéset des adjoints d'enseignement ;

b) Pour les disciplines comportant des professeurs certifiéset des adjoints d'enseignement : dix-neuf représentants ;

c) Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des

En vigueur du samedi 30 août 2008 au lundi 31 octobre 2011

Modifié parDécret n°2008-862 du 27 août 2008art. 3

Il est créé auprès des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Mayotte trois commissions administratives paritaires : 1° Une commission compétente à l'égarddes professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : quatre membres titulaires, quatre membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe ; Une commission compétente à l'égarddes professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : seize membres titulaires, seize membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés, le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement ; trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la hors-classe des professeurs certifiés ; Une commission compétente à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dontle nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants de l'administration. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6, del'article 6-1, de l'article 6-2 et de l'article 7 sont applicables aux commissions administratives paritaires mentionnées aux alinéas précédents. Toutefois, pourl'application del'article 6-1, le nombrede représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes est fixé ainsi qu'il suit : a) Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : cinq représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement ; b) Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : dix-neuf représentants ; c) Pourl'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés et quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.

En vigueur du samedi 7 septembre 2002 au vendredi 29 août 2008

Il est créé une commission administrative paritaire placée auprès des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Mayotte :
1° Pour le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
2° Pour les corps des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement ;
3° Pour le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.
Les dispositions applicables aux commissions administratives paritaires académiques mentionnées à l'article 6 sont applicables aux commissions administratives paritaires prévues à l'alinéa précédent à l'exception de celles figurant à l'article 6-1.