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Décret n°84-914 du 10 octobre 1984

TITRE III : Dispositions diverses

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 septembre 1999 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales et les formations paritaires mixtes nationales sont présidées par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale en charge de la gestion de ces personnels, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un membre représentant de l'administration, qu'il désigne.

Créé le 7 septembre 1999 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques et les formations paritaires mixtes académiques sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. Les commissions administratives paritaires et les formations paritaires mixtes de l'académie de Paris peuvent en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidées par le directeur de l'académie de Paris.
Abrogé7 septembre 1999

Créé le 16 septembre 1990

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la durée de la réduction ou de la prorogation du mandat des membres des commissions administratives paritaires régies par le présent décret peut être portée à deux ans, en vue de permettre le renouvellement simultané de toutes les commissions administratives paritaires concernées, sans que la fin du mandat, objet de la réduction ou de la prorogation, puisse être postérieure au 28 février 1995.
Abrogé7 septembre 1999

Créé le 11 septembre 1993

Pour les premières commissions administratives paritaires des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dont les représentants du personnel seront élus postérieurement au 1er septembre 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi qu'à celles du 5 de l'article 2 et de l'article 3 du présent décret, la hors-classe et la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont considérées comme constituant un seul et même grade, représenté dans la commission administrative paritaire nationale par deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants, et dans chaque commission administrative paritaire académique par deux membres titulaires et deux membres suppléants.

Créé le 7 septembre 1999 · En vigueur du 13 août 2011 au 31 décembre 2022

En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative paritaire, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les commissions administratives paritaires nationales et par le recteur d'académie concerné pour les commissions administratives paritaires académiques instituées auprès des recteurs d'académie.

La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin.

Créé le 7 septembre 2002 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022

Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et auprès du recteur de l'académie de Mayotte quatre commissions administratives paritaires :

1° Une commission compétente à l'égard des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : quatre membres titulaires, quatre membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle ;

2° Une commission compétente à l'égard des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : treize membres titulaires, treize membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés et le corps des adjoints d'enseignement ; six membres titulaires, six membres suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle des professeurs certifiés ;

3° Une commission compétente à l'égard des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : trois membres titulaires, trois membres suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

4° Une commission compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : huit membres titulaires, huit membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle.

Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants de l'administration.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 6, de l'article 6-1, de l'article 6-2 et de l'article 7 sont applicables aux commissions administratives paritaires mentionnées aux alinéas précédents. Toutefois, pour l'application de l'article 6-1, le nombre de représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes est fixé ainsi qu'il suit :

a) Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : cinq représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement ;

b) Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : dix-neuf représentants ;

c) Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés et quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.

Créé le 28 décembre 2012 · En vigueur du 9 mars 2014 au 31 décembre 2022

Les représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires placées auprès du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services néo-calédoniens en charge de l'éducation.

Les représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires placées auprès du vice-recteur de Polynésie française peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services polynésiens en charge de l'éducation.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du dimanche 14 octobre 1984 au samedi 31 décembre 2022

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