JORF n°0186 du 12 août 2011

Article 11

Article 11

L'article 12-4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et du Département de Mayotte quatre commissions administratives paritaires : » ;
2° Au 2°, les mots : « , des chargés d'enseignement » sont supprimés et les mots : « , le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et le corps des adjoints d'enseignement » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Une commission compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : huit membres titulaires, huit membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe. » ;
4° Au a, les mots : « , des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et des adjoints d'enseignement » ;
5° Au b, les mots : « , des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et des adjoints d'enseignement ».


Historique des versions

Version 1

L'article 12-4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est créé auprès de chacun des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et du Département de Mayotte quatre commissions administratives paritaires : » ;

2° Au 2°, les mots : « , des chargés d'enseignement » sont supprimés et les mots : « , le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et le corps des adjoints d'enseignement » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Une commission compétente à l'égard des professeurs de lycée professionnel dont le nombre de représentants du personnel est ainsi fixé : huit membres titulaires, huit membres suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre suppléant représentant la hors-classe. » ;

4° Au a, les mots : « , des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et des adjoints d'enseignement » ;

5° Au b, les mots : « , des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement » sont remplacés par les mots : « et des adjoints d'enseignement ».