JORF n°0176 du 2 août 2018

Article 3

Article 3

Le 1° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient :
« a) A la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel, le représentant du personnel titulaire siège avec un suppléant qui a voix délibérative ;
« b) A la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative ; ».


Historique des versions

Version 1

Le 1° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient :

« a) A la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel, le représentant du personnel titulaire siège avec un suppléant qui a voix délibérative ;

« b) A la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative ; ».