Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 54

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 11 décembre 2016

Réglementation technique.

I. - Des arrêtés du ministre chargé de la mer et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues.

Ces arrêtés fixent également les dispositions générales auxquelles doivent satisfaire les équipements devant être embarqués sur des navires autres que de plaisance lorsque, en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins.

II. - Les prescriptions prévues au I ci-dessus auxquelles les navires et les équipements d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins, sont assujettis doivent être regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent.

III. - En application de l'article L. 5241-2-3 du code des transports, des arrêtés du ministre chargé de la mer fixent les exigences de conception, de construction et de performance applicables aux équipements marins.

Ces arrêtés prévoient également les normes d'essai et la procédure d'évaluation de la conformité permettant de vérifier que ces exigences sont respectées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 50

Réglementation technique.

I. -Des arrêtés du ministre chargé de la mer et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales de sécurité, de sûretéet de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires , en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues.

Ces arrêtés fixent également les dispositions générales auxquelles doivent satisfaire les équipements devant être embarqués sur des navires autres que de plaisance lorsque, en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins.

II. -Les prescriptions prévues au I ci-dessus auxquelles les navires et les équipements d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins, sont assujettis doivent être regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent.

III. - En application de l'article L. 5241-2-3 du code des transports, des arrêtés du ministre chargé de la mer fixent les exigences de conception, de construction et de performance applicables aux équipements marins.

Ces arrêtés prévoient également les normes d'essai et la procédure d'évaluation de la conformité permettant de vérifier que ces exigences sont respectées.

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 52

Réglementation technique.

I.-Des arrêtés du ministre chargé de la meret, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires et leurs équipements marins, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues.

II.-Les prescriptions visées au I ci-dessus auxquelles les naviresetles équipements marins sont assujettis doivent être regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent.

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au jeudi 2 février 2012

Réglementation technique.

I. - Des arrêtés du ministre chargé de la marine

Lorsque ces arrêtés concernent le transport de marchandises dangereuses en colis, ils sont pris après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

Ces arrêtés peuvent déroger à ces dispositions pour les seuls

II. - Les prescriptions visées au I ci-dessus auxquelles les

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au mercredi 7 juin 2006

Réglementation technique.

I. - Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent lesdispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires et leurs cargaisons et leurs équipements marins, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navireset des conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues.

Ces arrêtés peuvent déroger à ces dispositions pour les seuls

II. - Les prescriptions visées au I ci-dessus auxquelles les navires, leurs cargaisons, les équipements marins sont assujettis doivent être regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996

Réglementation technique.

Les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires, en application des articles 43 à 53, sont précisées en fonction des types de navires, de leurs caractéristiques et de leur catégorie de navigation par arrêtés conjoints du ministre chargé de la marine marchande et des ministres intéressés.

Ces arrêtés peuvent déroger à ces dispositions pour les seuls navires auxquels leur application apparaît sans objet.