Décret n°84-588 du 10 juillet 1984

Article 5

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 août 2019

Le conseil d'administration de chacun des instituts comprend, outre son président, nommé pour trois ans :

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant nommément désigné ;

2° Le préfet du département dans le ressort duquel est situé l'institut ou son représentant nommément désigné ;

3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé l'institut ou son représentant nommément désigné ;

4° Un fonctionnaire de l'Etat choisi en raison de son expérience en matière de formation et de gestion des ressources humaines et exerçant au sein d'une administration dans laquelle peuvent être affectés les élèves de l'institut ;

5° Le président du conseil régional, le président du conseil départemental et le maire de la ville où est installé l'institut ou leurs représentants nommément désignés ;

6° Un membre choisi parmi les personnels enseignants des universités en raison de ses compétences dans le domaine de la préparation aux concours ;

7° Un membre appartenant à la fonction publique territoriale ou à la fonction publique hospitalière désigné en raison de son expérience en matière de formation et de gestion des ressources humaines ;

8° Deux membres désignés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

9° Un représentant du personnel administratif et de service en fonction à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

10° Un représentant des personnels assurant des formations à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

11° Un ancien élève de l'institut désigné sur proposition des associations d'anciens élèves de l'institut ou, à défaut, choisi par le conseil d'administration sur une liste de trois noms établie par le directeur de l'institut, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

12° Deux représentants des élèves élus pour la durée de la scolarité par l'ensemble de la promotion dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes formes.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 12° a une durée de trois ans. Il est renouvelable et prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Les membres mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

En cas de vacance, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour la durée du mandat restant à courir.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique.

Le président désigne le membre de droit chargé de le suppléer au cas où il se trouverait empêché.

Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration à l'exception de celles relatives à la désignation des enseignants.

Le directeur, le directeur des études et des stages, le directeur de la formation continue et le secrétaire général de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent participer dans les mêmes conditions aux travaux du conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-86 du 8 février 2019art. 56

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Le conseil d'administration de chacun des instituts comprend, outre son

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction

2° Le préfet du département dans le ressort duquel est

3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle

4° Un fonctionnaire de l'Etat choisi en raison de son

5° Le président du conseil régional, le président du conseil départemental et le maire de la ville où est installé l'institut ou leurs représentants nommément désignés ;

6° Un membre choisi parmi les personnels enseignants des universités

7° Un membre appartenant à la fonction publique territoriale ou

8° Deux membres désignés sur proposition des fédérations syndicales de

9° Un représentant du personnel administratif et de service en

10° Un représentant des personnels assurant des formations à l'institut,

11° Un ancien élève de l'institut désigné sur proposition des

12° Deux représentants des élèves élus pour la durée de

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux

En cas de vacance, un nouveau membre est désigné dans

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du

Le président désigne le membre de droit chargé de le

Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration

Le directeur, le directeur des études et des stages, le

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration de chacun des instituts comprend, outre son

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction

2° Le préfet du département dans le ressort duquel est

3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle

4° Un fonctionnaire de l'Etat choisi en raison de son

5° Le président du conseil régional, le président du conseil

6° Un membre choisi parmi les personnels enseignants des universités

7° Un membre appartenant à la fonction publique territoriale ou

8° Deux membres désignés sur proposition des fédérations syndicales de

9° Un représentant du personnel administratif et de service en

10° Un représentant des personnels assurant des formations à l'institut,

11° Un ancien élève de l'institut désigné sur proposition des

12° Deux représentants des élèves élus pour la durée de

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux

En cas de vacance, un nouveau membre est désigné dans

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du

Le président désigne le membre de droit chargé de le

Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration

Le directeur, le directeur des études et des stages, le directeur de la formation continue et le secrétaire général de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote. Le contrôleur budgétaireet l'agent comptable peuvent participer dans les mêmes conditions aux travaux du conseil.

En vigueur du vendredi 28 mai 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-553 du 27 mai 2010art. 1Décret n°2010-553 du 27 mai 2010art. 2Décret n°2010-553 du 27 mai 2010art. 3

Le conseil d'administration de chacun des instituts comprend, outre son président, nommé pour trois ans :

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant nommément désigné ; 2° Le préfet du départementdans le ressort duquel est situé l'institut ou son représentant nommément désigné ;

3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé l'institut ou son représentant nommément désigné ;

4° Un fonctionnaire de l'Etat choisi en raison de son expérience en matière de formation et de gestion des ressources humaines et exerçant au sein d'une administration dans laquelle peuvent être affectés les élèves de l'institut ;

5° Le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la ville où est installé l'institut ou leurs représentants nommément désignés ;

6° Un membre choisi parmi les personnels enseignants des universités en raison de ses compétences dans le domainede la préparation aux concours;

7° Un membre appartenant à la fonction publique territoriale ouà la fonction publique hospitalière désigné en raison de son expérience en matièrede formation et de gestion des ressources humaines ; 8° Deux membres désignéssur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

9° Un représentant du personnel administratif et de service en fonction à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

10° Un représentant des personnels assurant des formations à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

11° Un ancien élève de l'institut désigné sur proposition des associations d'anciens élèves de l'institut ou, à défaut, choisi par le conseil d'administration sur une liste de trois noms établie par le directeur de l'institut, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

12° Deux représentants des élèves élus pour la durée de la scolarité par l'ensemble de la promotion dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes formes.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°,2°, 3°, 5° et 12° a une durée de trois ans. Il est renouvelableet prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Lesmembres mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

En cas de vacance, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour la durée dumandat restant à courir.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du

Leprésidentdésignele membre de droit chargé de le suppléerau cas où il se trouverait empêché.

Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration

Le directeur, le directeur des études et des stages, le directeur de la formation continue et le secrétaire général de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote. Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable peuvent participer dans les mêmes conditions aux travaux du conseil.

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au jeudi 27 mai 2010

Le conseil d'administration de chacun des instituts régionaux d'administration comprend,

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction

2° Le président du conseil régional, le président du conseil

3° Un membre choisi parmi les personnels enseignants des universités

4° Un représentant des personnels enseignants à l'institut, élu dans

5° Trois personnalités qualifiées dont deux désignées sur proposition des

6° Un représentant du personnel administratif et de service en

7° Un ancien élève de l'institut nommé sur proposition des

8° Deux représentants des élèves élus pour la durée de

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux

Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil

Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration

Le directeur, le directeur des études et des stages, le responsable de la formation continue et le secrétaire général de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote. Le membre du corps du contrôle général économique etfinancier et l'agent comptable peuvent participer dans les mêmes conditions aux travaux du conseil.

En vigueur du dimanche 22 octobre 2000 au mardi 10 mai 2005

Le conseil d'administration de chacun des instituts régionaux d'administration comprend, outre son président, nommé pour trois ans :

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction

2° Le président du conseil régional, le président du conseil

3° Un membre choisi parmi les personnels enseignants des universités

4° Un représentant des personnels enseignants à l'institut, élu dans

5° Trois personnalités qualifiées dont deux désignées sur proposition des

6° Un représentant du personnel administratif et de service en fonctions à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut;

7° Un ancien élève de l'institut nommé sur proposition des

8° Deux représentants des élèves élus pour la durée de

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux

Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un

Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique.

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut siéger sous la présidence du fonctionnaire le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé parmi ceux, désignés au premier alinéa du présent article, siégeant en séance.

Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration

Le directeur, le directeur des études et des stages, le responsable de la formation continue et le secrétaire général de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote. Le contrôleur financier et l'agent comptable peuvent participer dans les mêmes conditions aux travaux du conseil.

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au samedi 21 octobre 2000

Le conseil d'administration de chacun des instituts régionaux d'administration comprend, outre son président, nommé pour trois ans par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique.

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ainsi que trois fonctionnaires appartenant aux administrations dans lesquelles peuvent être affectés les élèves de l'institut ;

2° Le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la ville où il est installé l'institut ou leurs représentants ;

3° Un membre choisi parmi les personnels enseignants des universités et désigné sur proposition du ministre de l'éducation nationale ;

4° Un représentant des personnels enseignants à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut ;

5° Trois personnalités qualifiées dont deux désignées sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

6° Un représentant du personnel administratif et de service en fonctions à l'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut.

7° Un ancien élève de l'institut nommé sur proposition des associations d'anciens élèves de l'institut, ou, à défaut, choisi par le conseil d'administration sur une liste de trois noms établie par le directeur de l'institut ;

8° Deux représentants des élèves élus pour la durée de la scolarité par l'ensemble de la promotion dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 2° et 8° du présent article a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Les trois fonctionnaires mentionnés au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 3°, 5° et 7° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes et achève le mandat de son prédécesseur.

Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration à l'exception de celles relatives à la désignation des enseignants.

Le directeur, le directeur des études et des stages et le secrétaire général de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote. Le contrôleur financier et l'agent comptable peuvent participer dans les mêmes conditions aux travaux du conseil.