Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Article 46-1

Créé le 2 mars 2002 · En vigueur depuis le 25 février 2022

Des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de quatre ans en qualité de chef d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président ou de vice-président mentionné dans les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Les candidats doivent être habilités à diriger des recherches à la date de clôture des inscriptions. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° de l'article 46.

Les candidats qui ont exercé un mandat de quatre ans en qualité de président d'université, de président du conseil académique, de vice-président du conseil d'administration, de vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.

La liste des emplois à pourvoir est publiée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour chaque emploi, les candidatures sont examinées par un jury composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections universitaires du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Le jury comprend au moins deux membres du Conseil national des universités de la discipline du poste auquel se présente le candidat. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix, d'un vice-président et d'un assesseur.

La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités de chaque candidat. Il arrête la liste des candidats retenus dans la limite d'un candidat au maximum pour chacun des emplois.

La nomination et l'affectation de chaque candidat retenu sont prononcées sous réserve d'un avis défavorable prévu au douzième alinéa du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 25 février 2022

Modifié parDécret n°2022-227 du 23 février 2022art. 12

Des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs

Les candidats doivent être habilités à diriger des recherches à la date de clôture des inscriptions. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1°de l'article 46.

Les candidats qui ont exercé un mandat de quatre ans

La liste des emplois à pourvoir est publiée par arrêté

La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont

Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités

La nomination et l'affectation de chaque candidat retenu sont prononcées

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au jeudi 24 février 2022

Modifié parDécret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 4Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 5Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 2

Des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs

Les candidats doivent être habilités à diriger des recherches à la date de clôture des inscriptions. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé,siégeant en application des dispositions de l'article 45.

Les candidats qui ont exercé un mandat de quatre ans

La liste des emplois à pourvoir est publiée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour chaque emploi, les candidatures sont examinées par un jury composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections universitairesdu Conseil national des universités pour les disciplines de santé,de rang égal à celui de l'emploi postulé. Le jury comprend au moins deux membres du Conseil national des universités de la discipline du poste auquel se présente le candidat. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix, d'un vice-président et d'un assesseur.

La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont

Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités

La nomination et l'affectation de chaque candidat retenu sont prononcées

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parDécret n°2017-854 du 9 mai 2017art. 23

Desconcours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de quatre ans en qualité de chefd'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président ou de vice-président mentionné dans les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Lescandidats doivent être habilités à diriger des recherches à la date de clôture des inscriptions. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherchespar le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositionsde l'article 45. Les candidats qui ont exercé un mandat de quatre ans en qualité de présidentd'université, de président du conseil académique, de vice-président du conseil d'administration,de vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont dispensés de la possession de l'habilitation à dirigerdes recherches. La liste des emplois à pourvoir est publiée par arrêtédu ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour chaque emploi, les candidatures sont examinées par unjury composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Le jury comprend au moins deux membres du Conseil national des universités de la discipline du poste auquelse présente le candidat. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'unprésident du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix, d'un vice-président et d'un assesseur. La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités de chaque candidat. Il arrête la liste des candidats retenus dans la limite d'un candidat au maximum pour chacun des emplois. La nomination et l'affectation de chaque candidat retenu sont prononcées sous réserve d'un avis défavorable prévu au douzième alinéa du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

En vigueur du vendredi 5 septembre 2014 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014art. 42

Dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de président d'université.

La liste des candidats retenus est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition d'un jury. Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat . Le jury est composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Le jury comprend au moins deux membres du Conseil national des universités de la discipline dans laquelle se présente le candidat. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont

En vigueur du samedi 5 avril 2008 au jeudi 4 septembre 2014

Modifié parDécret n°2008-308 du 2 avril 2008art. 33

Dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté conjoint

La liste des candidats retenus est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition d'un jury. Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat et après avoir pris connaissance de l'avis motivé de la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, de la sectioncompétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques siégeant respectivement en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés. Le jury est composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont

En vigueur du samedi 2 mars 2002 au vendredi 4 avril 2008

Dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de président d'université.

La liste des candidats retenus est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition d'un jury. Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat et après avoir pris connaissance de l'avis motivé de la section disciplinaire compétente du Conseil national des universités en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés. Le jury est composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.