Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Article 46

Créé le 1 octobre 1984 · En vigueur depuis le 25 février 2022

Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42 sont organisés selon les modalités suivantes :

1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
Les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 43, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu.
Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, réuni en formation restreinte aux professeurs des universités et enseignants-chercheurs assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé, examine, sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, les titres et travaux des intéressés, ainsi que le niveau des fonctions exercées par rapport à celles mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation. Il transmet les dossiers de candidature dispensées de la possession de l'habilitation à diriger des recherches au comité de sélection.
Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les mêmes conditions.

2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1° du présent article et, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-889 du 13 juillet 1972. En outre, les intéressés doivent soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 ;

3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires, à la date de clôture des inscriptions, de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° du présent article.

Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.

4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés :

a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six ans d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les activités mentionnées au V du même article.

b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, à cette même date ;

c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France ;

d) A des directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, pour des nominations comme professeur des universités de première classe, qui ont accompli pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur ;

5° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé, au 1er janvier de l'année du concours, pendant au moins quatre ans dans les neuf ans qui précèdent, des responsabilités importantes dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation pédagogique, de la gouvernance des établissements, du développement des ressources numériques, des partenariats internationaux, de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement économique, social et culturel, au titre des fonctions de directeur de composante mentionnée à l'article L. 713-1 du code de l'éducation ou de service commun dans les universités ou de toute autre structure interne équivalente dans les autres établissements.

Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° du présent article.
Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° du présent article.

En application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, les concours prévus au présent article peuvent être ouverts soit pour des nominations comme professeur de 1re classe, soit pour des nominations comme professeur de classe exceptionnelle aux candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire.

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2° du présent article peuvent être maintenus, dans l'intérêt du service, en mission de coopération pour une période de deux ans au plus.

Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 25 février 2022

Modifié parDécret n°2022-227 du 23 février 2022art. 11

Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42

1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 43, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique de l'établissementou l'organe en tenant lieu. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, réuni en formation restreinte aux professeurs des universités et enseignants-chercheurs assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé, examine, sur le rapportde deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, les titreset travaux des intéressés, ainsi quele niveaudes fonctions exercées par rapport à celles mentionnées à l'article L. 952-3 du codede l'éducation. Il transmet les dossiers de candidature dispenséesde la possession de l'habilitation à diriger des recherches au comité de sélection. Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les mêmesconditions .

2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1° du présentarticle et, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-889 du 13 juillet 1972. En outre, les intéressés doivent soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 ;

3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1°du présent article.

Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier

4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis

a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du

b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au

c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de

d) A des directeurs de recherche relevant du décret n°

5° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux

Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° du présentarticle . Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1°

du présent article.

En application des dispositions de l'article L. 952-6 du code

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2°

Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au jeudi 24 février 2022

Modifié parDécret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 4Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 5Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 2

Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42

1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé,siégeant en application des dispositions de l'article 45. Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 43.

2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux

3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé.Ces deux instances siègent en application des dispositions de l'article 49-3 du présent décret.

Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier

4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis

a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du

b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au

c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de

d) A des directeurs de recherche relevant du décret n°

5° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux

Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé,siégeant en application des dispositions de l'article 45.

Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à

Les candidats doivent en outre être inscrits sur une liste de qualification, établie par une commission nationale composée de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés, dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections universitairesdu Conseil national des universités pour les disciplines de santé,de rang égal à celui de l'emploi postulé. En outre, cette commission est complétée par deux membres du Conseil national des universités de la discipline dans laquelle l'intéressé présente sa candidature, de rang égal à celui de l'emploi postulé. La commission apprécie l'ensemble des activités exercées par l'intéressé. Sa décision est motivée.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission

En application des dispositions de l'article L. 952-6 du code

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2°

Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parDécret n°2017-854 du 9 mai 2017art. 22

Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42

1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la

2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux

3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau

Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de l'Unioneuropéenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.

4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis

a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six ans d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les activités exercées à titre accessoire en application du IVde l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les activités mentionnées au V du même article.

b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au

c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de

d) A des directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, pour des nominations comme professeur des universités de première classe, qui ont accompli pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur ;

5° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé, au 1er janvier de l'année du concours, pendant au moins quatre ans dans les neuf ans qui précèdent, des responsabilités importantes dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation pédagogique, de la gouvernance des établissements, du développement des ressources numériques, des partenariats internationaux, de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement économique, social et culturel, au titre des fonctions de directeur de composante mentionnée à l'article L. 713-1 du code de l'éducation ou de service commun dans les universités ou de toute autre structure interne équivalente dans les autres établissements.

Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date

Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à

Les candidats

doivent en outre être inscrits sur une liste de qualification, établie par une commission nationale composée de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés, dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. En outre, cette commission est complétée par deux membres du Conseil national des universités de la discipline dans laquelle l'intéressé présente sa candidature, de rang égal à celui de l'emploi postulé. La commission apprécie l'ensemble des activités exercées par l'intéressé. Sa décision est motivée.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission

En application des dispositions de l'article L. 952-6 du code

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2°

Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau

En vigueur du vendredi 5 septembre 2014 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014art. 41

Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42

1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l'article 45. Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 43.

2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux

3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau

Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier

4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis

a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du

b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au

c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de

d) A des directeurs de recherche, pour des nominations comme professeur des universités de première classe, qui ont accompli pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours un serviced'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur ; 5° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé,au 1er janvier de l'année du concours, pendant au moins quatre ans dans les neuf ans qui précèdent, des responsabilités importantes dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation pédagogique, de la gouvernance des établissements, du développement des ressources numériques, des partenariats internationaux, de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement économique, social et culturel, au titre des fonctionsde président ou directeur d'établissement ou de président ou vice-président mentionnées dans les statuts de l'établissement, de directeur de composante mentionnée à l'article L. 713-1du code de l'éducation ou de service commun dans les universités ou de toute autre structure interne équivalente dans les autres établissements.

Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l'article 45.

Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissementd'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu dans les conditions prévues à l'article 43.

Les candidats qui ont exercé les fonctions de président d'université, président du conseil académique, de vice-président du conseil d'administration, de vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches, dès lors qu'ils ont accompli un mandat complet en cette qualité.

Les candidats doivent en outre être inscrits sur une liste de qualification, établie par une commission nationale composée de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeursdes universités et les enseignants-chercheurs assimilés, dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. En outre, cette commission est complétée par deux membres du Conseil national des universités de la discipline dans laquelle l'intéressé présente sa candidature, de rang égal à celui de l'emploi postulé. La commission apprécie l'ensemble des activités exercées par l'intéressé. Sa décision est motivée.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixéespar arrêté duministre chargé de l'enseignement supérieur.

En application des dispositions de l'article L. 952-6 du code

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2°

Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au jeudi 4 septembre 2014

Modifié parDécret n°2009-460 du 23 avril 2009art. 28

Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42

1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositionsde l'article 45. Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil scientifique de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 43.

2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux

3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau

Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier

4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis

a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du

b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au

c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de

d) A des directeurs de recherche, pour des nominations comme

\-avoir été mis à disposition d'un établissement d'enseignement supérieur pendant

\-avoir effectué pendant au moins deux ans au 1er janvier

En application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, les concours prévus au présent article peuvent être ouverts soit pour des nominations comme professeur de 1re classe, soitpour des nominations comme professeur de classe exceptionnelleaux candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire.

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2°

Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau

En vigueur du samedi 5 avril 2008 au lundi 31 août 2009

Modifié parDécret n°2008-308 du 2 avril 2008art. 32

Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42

1° Des concours sont ouverts aux candidats remplissant, à la

2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux

3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires, à la date de clôture des inscriptions, de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Ces deux instances siègent en application des dispositionsde l'article 49-3 du présent décret.

Les candidats doivent en outre avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés :

a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six ans d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III del'article 25 de laloi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné.

b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, à cette même date ;

c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de

d) A des directeurs de recherche, pour des nominations comme

\-avoir été mis à disposition d'un établissement d'enseignement supérieur pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;

\-avoir effectué pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur selon des modalités définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les concours prévus au 4° du présent article peuvent être

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2°

Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau

En vigueur du samedi 19 mai 2001 au vendredi 4 avril 2008

Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42

1° Des concours sont ouverts aux candidats remplissant, à la

2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux

3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire ;

4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis

a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du

b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au

c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France ;

d) A des directeurs de recherche, pour des nominations comme professeur des universités de première classe, qui remplissent une des conditions suivantes :

avoir été mis à disposition d'un établissement d'enseignement supérieur pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;

avoir effectué pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur selon des modalités définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les concours prévus au 4° du présent article peuvent être

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2°

Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau

En vigueur du samedi 6 décembre 1997 au vendredi 18 mai 2001

Les concours par établissement mentionnés au 1°de l'article 42 sont organisés selon les modalités suivantes :

1° Des concours sont ouverts aux candidats remplissant, à la date de clôture des inscriptions, les conditions mentionnées au 1°de l'article 44 ; 2° Dans la limite du neuvièmedes emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concourssont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1°de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'annéedu concours, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuisau moins quatre ans au 1er janvierde l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-889 du 13 juillet 1972. En outre, les intéressés doivent soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualitéde maître de conférences oude maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévuesau troisième alinéa de l'article 39 ;

3° Dans la limite du neuvièmedes emplois mis auxconcoursdans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans l'enseignement supérieur, ou dans un établissement publicà caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire ;

4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés : a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins six ans d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activitésde chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, oules activités mentionnées à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; b) Aux enseignants associés à temps plein en fonctionau 1er janvierde l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, à cette même date;

c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France. Les concours prévus au 4° du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualitéde fonctionnaire soit pourdes nominations comme professeur de 1re classe, soit,dans la limite de 1 % des emplois offerts aux concours, pour des nominations comme professeurde classe exceptionnelle.

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2°du présent article peuvent être maintenus, dans l'intérêtdu service, en mission de coopération pour une période de deux ansau plus. Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au vendredi 5 décembre 1997

I - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétiquede l'ensemble des candidats sélectionnés par les commissions de spécialistes desétablissements. II - Les dossiers des candidats figurant sur cette liste sont examinés par un jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités au titre de laquelle des emplois sont à pourvoir. Le jury est présidé par le président de la section.

Le membre du jury qui perd la qualité de membre du Conseil national des universités après transmission au président de la section concernée de la liste mentionnée au I du présent article continue à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

Le jury examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, il établit la liste des candidats qui seront auditionnés.

III - Il est procédé à l'audition des candidats selon les modalités identiques pour un même concours, soit par le jury, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée, en son sein, par le jury à la demande de son président. Cette sous-commission transmet au jury son avis sur les candidats entendus.

Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées.

IV - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de fonctionnement des jurys et notamment les conditions dans lesquelles le président peut être remplacé en cas d'empêchement, les conditions de désignation des rapporteurs membres du jury ainsi que les conditions du recours éventuel à des experts extérieurs au jury chargés de donner un avis écrit sur les candidatures.

En vigueur du lundi 1 octobre 1984 au samedi 18 juillet 1987

Nul ne peut présenter sa candidature dans plus de quatre établissements par an.