Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités

Créé le 22 janvier 1992 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe comprenant sept échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.

Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 1984

Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités
Article 41
Chapitre Ier : Recrutement
Chapitre II : Nomination et mutation
Chapitre III : Avancement
Chapitre IV : Eméritat
Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps