Article précédent

Article suivant

Décret n°84-410 du 30 mai 1984

Article 1

Abrogé31 mai 1985

Créé le 2 juin 1984

Une aide peut être accordée par l'Etat, dans les conditions définies aux articles suivants, aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail, qui procèdent à une réduction concertée de la durée du travail visant à améliorer l'emploi, à l'exception de l'Etat et de ses établissements publics et des collectivités locales et de leurs établissements publics, des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux employeurs de salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail. Elles ne s'appliquent aux employeurs de salariés visés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et L. 773-1 que pour les mesures de réduction de la durée du travail concernant le personnel non visé auxdits articles.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 mai 1985

En vigueur du samedi 2 juin 1984 au jeudi 30 mai 1985

Une aide peut être accordée par l'Etat, dans les conditions définies aux articles suivants, aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail, qui procèdent à une réduction concertée de la durée du travail visant à améliorer l'emploi, à l'exception de l'Etat et de ses établissements publics et des collectivités locales et de leurs établissements publics, des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux employeurs de salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail. Elles ne s'appliquent aux employeurs de salariés visés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et L. 773-1 que pour les mesures de réduction de la durée du travail concernant le personnel non visé auxdits articles.