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Décret n°82-1055 du 16 décembre 1982

Abrogé30 juin 1984

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Abrogé30 juin 1984

Créé le 17 décembre 1982

Une aide peut être accordée par l'Etat, dans les conditions définies aux articles suivants, aux employeurs visés aux articles L. 351-3 et L. 351-17 du code du travail qui procèdent à une réduction concertée de la durée du travail visant à améliorer l'emploi, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, des chambres d'agriculture et des chambres de commerce.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux employeurs de salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail. Elles ne s'appliquent aux employeurs de salariés visés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et L. 773-1 que pour les mesures de réduction de la durée du travail concernant le personnel non visé auxdits articles.
Abrogé30 juin 1984

Créé le 17 décembre 1982

L'octroi de l'aide est subordonné à un triple engagement de l'employeur relatif à la réduction de la durée du travail, à l'amélioration de la situation de l'emploi et au maintien des capacités de production.
L'engagement relatif à la réduction de la durée du travail doit être consécutif à un accord d'entreprise ou, en l'absence de représentation syndicale dans l'entreprise à une décision ayant pour objet, pour tout ou partie de l'entreprise, soit d'abaisser à 35 heures avant le 31 décembre 1985 la durée hebdomadaire effective moyenne du travail, soit de diminuer, avant le 30 juin 1984, cette durée hebdomadaire d'au moins deux heures, par rapport à celle en vigueur au 1er septembre 1982. Une réduction ayant pour effet d'abaisser la durée du travail des salariés visés à l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 à 35 heures par semaine avant le 31 décembre 1983 ne pourra être prise en compte qu'à titre exceptionnel sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
L'engagement relatif au maintien des capacités de production s'apprécie au niveau de l'unité de production considérée.
L'engagement relatif à l'emploi devra avoir pour objet une amélioration de la situation de l'emploi, compte tenu de l'évolution passée des effectifs de la branche considérée. Cet engagement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou de l'ensemble des établissements concourant à la même activité.
Abrogé30 juin 1984

Créé le 17 décembre 1982

L'octroi de l'aide est subordonné à la conclusion préalable d'un contrat entre l'Etat et l'employeur.
Le contrat mentionné à l'alinéa précédent précise les engagements souscrits par l'employeur ainsi que les modalités de contrôle de la réalisation de ces engagements.
En outre, il précise, compte tenu du programme de réduction de la durée du travail, le montant global de l'aide et ses modalités de versement.
Abrogé30 juin 1984

Créé le 17 décembre 1982

L'aide est calculée sur la base de chaque heure de réduction de la durée hebdomadaire du travail remplissant les conditions posées par le présent décret et les stipulations du contrat, et accordée pour chaque salarié concerné par cette réduction dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Sauf accord cadre de branche, ne sont toutefois pas prises en compte pour le calcul de l'aide les heures au-dessous de trente-cinq heures et celles au-dessus de trente-neuf heures, à l'exception de la quarantième heure lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'arrêté. Dans tous les cas, la réduction n'est prise en compte que dans la limite de cinq heures.
L'aide est dégressive et accordée au maximum pour trois ans.
Cette aide est versée semestriellement et pour la première fois au cours du mois suivant la date fixée dans le contrat mentionné à l'article 3 du présent décret, sous réserve du respect par l'employeur des engagements pris dans ledit contrat.
Abrogé30 juin 1984

Créé le 17 décembre 1982

Les contrats mentionnés à l'article 3 du présent décret sont soumis, en ce qui concerne la procédure consultative préalable à leur conclusion et la détermination de l'autorité administrative compétente pour les signer au nom de l'Etat, aux règles fixées par les articles R. 322-1-1, R. 322-8 et R. 322-10 du code du travail.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, JEAN LE GARREC.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Abrogé depuis le samedi 30 juin 1984

En vigueur du vendredi 17 décembre 1982 au vendredi 29 juin 1984

Décret n°82-1055 du 16 décembre 1982
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