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Décret n°84-410 du 30 mai 1984

Article 5

Abrogé31 mai 1985

Créé le 2 juin 1984

Le montant de l'aide prévue à l'article 4 est majoré, par salarié concerné et par heure de réduction, si l'entreprise s'engage à porter, au cours des trois années de durée du contrat, son taux d'investissement calculé par rapport à la valeur ajoutée à un niveau supérieur d'au moins 30 p. 100 à celui atteint au cours des trois années civiles précédentes par l'entreprise ou par la profession et si elle prévoit, dans une proportion d'au moins 25 p. 100 de l'investissement total, l'acquisition d'équipements permettant la mise en oeuvre d'un processus de production automatisé et adaptable à des fabrications variées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 mai 1985

En vigueur du samedi 2 juin 1984 au jeudi 30 mai 1985

Le montant de l'aide prévue à l'article 4 est majoré, par salarié concerné et par heure de réduction, si l'entreprise s'engage à porter, au cours des trois années de durée du contrat, son taux d'investissement calculé par rapport à la valeur ajoutée à un niveau supérieur d'au moins 30 p. 100 à celui atteint au cours des trois années civiles précédentes par l'entreprise ou par la profession et si elle prévoit, dans une proportion d'au moins 25 p. 100 de l'investissement total, l'acquisition d'équipements permettant la mise en oeuvre d'un processus de production automatisé et adaptable à des fabrications variées.