Créé le 2 juin 1984
Décret n°84-410 du 30 mai 1984
Article 5
Abrogé31 mai 1985
Le montant de l'aide prévue à l'article 4 est majoré, par salarié concerné et par heure de réduction, si l'entreprise s'engage à porter, au cours des trois années de durée du contrat, son taux d'investissement calculé par rapport à la valeur ajoutée à un niveau supérieur d'au moins 30 p. 100 à celui atteint au cours des trois années civiles précédentes par l'entreprise ou par la profession et si elle prévoit, dans une proportion d'au moins 25 p. 100 de l'investissement total, l'acquisition d'équipements permettant la mise en oeuvre d'un processus de production automatisé et adaptable à des fabrications variées.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 31 mai 1985
En vigueur du samedi 2 juin 1984 au jeudi 30 mai 1985
Le montant de l'aide prévue à l'article 4 est majoré, par salarié concerné et par heure de réduction, si l'entreprise s'engage à porter, au cours des trois années de durée du contrat, son taux d'investissement calculé par rapport à la valeur ajoutée à un niveau supérieur d'au moins 30 p. 100 à celui atteint au cours des trois années civiles précédentes par l'entreprise ou par la profession et si elle prévoit, dans une proportion d'au moins 25 p. 100 de l'investissement total, l'acquisition d'équipements permettant la mise en oeuvre d'un processus de production automatisé et adaptable à des fabrications variées.