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Décret n°84-410 du 30 mai 1984

Article 3

Abrogé31 mai 1985

Créé le 2 juin 1984

Le contrat mentionné à l'article 2 comporte un triple engagement de l'employeur relatif à la réduction de la durée du travail, à l'amélioration de la situation de l'emploi et au maintien des capacités de production.
L'engagement relatif à la réduction de la durée du travail doit être consécutif à un accord d'entreprise ou, en l'absence de représentation syndicale dans l'entreprise, à une décision ayant pour objet, pour tout ou partie de l'entreprise, de diminuer la durée hebdomadaire effective moyenne du travail d'au moins deux heures par rapport à celle en vigueur au 31 décembre 1983. La réduction de la durée du travail des salariés visés à l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 à trente-cinq heures par semaine ne pourra être prise en compte.
L'engagement relatif au maintien des capacités de production s'apprécie au niveau de l'unité de production considérée.
L'engagement relatif à l'emploi précise l'effet sur l'emploi de l'exécution du contrat, qu'il s'agisse d'emplois créés ou de suppressions d'emploi évitées. L'entreprise s'engage à ne pas procéder au cours de la période de validité du contrat à des licenciements économiques, hormis ceux qui seraient prononcés dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 mai 1985

En vigueur du samedi 2 juin 1984 au jeudi 30 mai 1985

Le contrat mentionné à l'article 2 comporte un triple engagement de l'employeur relatif à la réduction de la durée du travail, à l'amélioration de la situation de l'emploi et au maintien des capacités de production.

L'engagement relatif à la réduction de la durée du travail doit être consécutif à un accord d'entreprise ou, en l'absence de représentation syndicale dans l'entreprise, à une décision ayant pour objet, pour tout ou partie de l'entreprise, de diminuer la durée hebdomadaire effective moyenne du travail d'au moins deux heures par rapport à celle en vigueur au 31 décembre 1983. La réduction de la durée du travail des salariés visés à l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 à trente-cinq heures par semaine ne pourra être prise en compte.

L'engagement relatif au maintien des capacités de production s'apprécie au niveau de l'unité de production considérée.

L'engagement relatif à l'emploi précise l'effet sur l'emploi de l'exécution du contrat, qu'il s'agisse d'emplois créés ou de suppressions d'emploi évitées. L'entreprise s'engage à ne pas procéder au cours de la période de validité du contrat à des licenciements économiques, hormis ceux qui seraient prononcés dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi.