Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 91

Abrogé16 juillet 1987

Créé le 27 janvier 1984

Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat.
L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 juillet 1987

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mercredi 15 juillet 1987

Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat.

L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur.