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Décret n°84-31 du 11 janvier 1984

TITRE II : Le conseil d’administration

Abrogé28 novembre 2008

Créé le 16 janvier 1984

Le conseil d’administration comprend :
Sept représentants de l’Etat nommés sur proposition respectivement, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, et pour quatre d’entre eux du ministre chargé de la défense ;
Sept personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités publiques et privées dans le domaine aérospatial, dont trois sur proposition respectivement du ministre chargé de la défense, du président du Centre national d’études spatiales, du président du Centre national de la recherche scientifique, et quatre appartenant à l’industrie aérospatiale sur proposition conjointe des ministres chargés respectivement de la défense, de la recherche et des transports ;
Sept représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d’administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la défense.
La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un membre du conseil d’administration, son remplaçant n’exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
Le chef d’état-major des armées ou son représentant assiste aux réunions du conseil d’administration qui ont trait à l’approbation des projets de programmes d’études et de recherches de l’office.

Créé le 16 janvier 1984

Le nombre des membres du conseil d’administration qui ont dépassé l’âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à deux ; lorsque cette limite est dépassée, le plus âgé de ces membres cesse ses fonctions. Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de soixante-dix ans.

Créé le 16 janvier 1984

Le conseil d’administration élit dans son sein un vice-président.
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président et, en cas d’empêchement de celui-ci, de son vice-président. Il est, en outre, obligatoirement convoqué par le président ou le vice-président sur demande émanant soit du délégué général pour l’armement, soit de la moitié au moins de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre du conseil d’administration peut donner mandat à un autre de ses collègues au conseil de le représenter aux séances de celui-ci ; chaque membre du conseil ne peut disposer que d’un seul mandat pour une même séance.
En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 26 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les représentants des salariés disposent chacun d’un crédit de seize heures par mois pour l’exercice de leur mandat.
Le conseil d’administration nomme son secrétaire et, s'il en décide ainsi, un secrétaire adjoint qui ne peuvent être choisis parmi ses membres.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou, en cas d’empêchement, par le vice-président ; une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée par le président ou le vice-président, est adressée au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget dans un délai d’un mois à compter de la date de la séance.

Créé le 16 janvier 1984

Sont obligatoirement soumis à l’approbation du conseil d’administration :

1. Les projets de programmes d’études et de recherches ;

2. Les projets de programmes d’investissements techniques et d’équipement général ;

3. Les projets de création, de transfert ou de fermeture d’établissements ;

4. Les états de prévisions de recettes et de dépenses de l’office et leurs modifications éventuelles ;

5. Les projets d’émission d’emprunts, de création de filiale et de prise, extension ou cession de participations financières ;

6. Le rapport annuel de gestion au ministre chargé de la défense ;

7. Le compte financier et les projets d’affectation des résultats et d’emploi des disponibilités et des réserves ;

8. Les projets d’achat ou de vente d’immeubles, les projets de nantissement ou d’hypothèque ainsi que les projets de cession ou d’achat de brevets ou de concession de licence d’exploitation de brevets ;

9. Toutes dispositions générales relatives au recrutement, à l’emploi et à la rémunération des personnels ;

10. La contribution de l’office, au titre des primes à l’invention, à une masse annuelle prévue au statut des inventeurs de l’office ainsi que les décisions de la commission plénière fixant la répartition de ladite masse ;

11. Les projets de compromis ;

12. L'acceptation de dons et de legs.

Doivent, en outre, être soumises à l’examen du conseil d’administration les questions estimées importantes par le délégué général pour l’armement, par le président du conseil d’administration ou par le directeur général de l’aviation civile.

Créé le 16 janvier 1984

Au cas où le conseil d’administration refuse son approbation sur l’un des sujets énumérés à l’article précédent, le président de l’office peut soumettre la question au ministre de la défense qui statue.

Créé le 16 janvier 1984

Les délibérations du conseil d’administration relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier, aux affectations des résultats, aux prises de participation financière ainsi qu'aux mesures concernant les éléments de rémunérations, le statut et le régime des retraites du personnel ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Toutefois, les délibérations relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses deviennent exécutoires de plein droit si leur communication au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget n'entraîne aucune observation dans le délai d’un mois à compter du jour de leur réception par chacun des ministres intéressés.
Ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la défense les délibérations du conseil d’administration concernant la cession de brevets ou la concession de licences d’exploitation de brevets.

Créé le 16 janvier 1984

Toute convention passée directement ou indirectement entre l’office et l’un des membres du conseil d’administration doit être soumise à l’autorisation préalable dudit conseil ; avis en est donné au contrôleur d’Etat.
Il en est de même de toute convention passée entre le président et une entreprise dont un membre du conseil d’administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d’administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.
Echappent toutefois à cette obligation les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.
Le contrôleur d’Etat présente aux ministres intéressés un rapport sur les conventions visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l’année écoulée.

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

En vigueur du lundi 16 janvier 1984 au jeudi 27 novembre 2008

TITRE II : Le conseil d’administration
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