Décret n°84-31 du 11 janvier 1984

Article 8

Créé le 16 janvier 1984

Toute convention passée directement ou indirectement entre l’office et l’un des membres du conseil d’administration doit être soumise à l’autorisation préalable dudit conseil ; avis en est donné au contrôleur d’Etat.
Il en est de même de toute convention passée entre le président et une entreprise dont un membre du conseil d’administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d’administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.
Echappent toutefois à cette obligation les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.
Le contrôleur d’Etat présente aux ministres intéressés un rapport sur les conventions visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l’année écoulée.

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Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du lundi 16 janvier 1984 au jeudi 27 novembre 2008

Toute convention passée directement ou indirectement entre l’office et l’un des membres du conseil d’administration doit être soumise à l’autorisation préalable dudit conseil ; avis en est donné au contrôleur d’Etat.
Il en est de même de toute convention passée entre le président et une entreprise dont un membre du conseil d’administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d’administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.
Echappent toutefois à cette obligation les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.
Le contrôleur d’Etat présente aux ministres intéressés un rapport sur les conventions visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l’année écoulée.