Décret n°84-31 du 11 janvier 1984

Article 6

Créé le 16 janvier 1984

Au cas où le conseil d’administration refuse son approbation sur l’un des sujets énumérés à l’article précédent, le président de l’office peut soumettre la question au ministre de la défense qui statue.

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Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du lundi 16 janvier 1984 au jeudi 27 novembre 2008

Au cas où le conseil d’administration refuse son approbation sur l’un des sujets énumérés à l’article précédent, le président de l’office peut soumettre la question au ministre de la défense qui statue.