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Décret n°84-238 du 29 mars 1984

Titre II : Recrutement

Abrogé1 janvier 2007
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 24 juin 1998

Les inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont recrutés :
1° Parmi les inspecteurs-élèves dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après :
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des inspecteurs des transmissions lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des inspecteurs des transmissions en application du 1° du présent article parmi les contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année d'établissement de cette liste et compter, à la même date, neuf années de service public dont cinq au moins de service civil effectif dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
Ils sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer, pendant une période probatoire d'un an, les fonctions normalement exercées par les fonctionnaires de ce grade.
Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions de l'article 13 ci-après sont applicables.
A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Cette période probatoire est prise en compte pour l'appréciation de la durée des services effectifs en catégorie A exigée à l'article 18 ci-après.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé lorsque l'application du 2e du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 24 juin 1998 · En vigueur du 27 janvier 2004 au 31 décembre 2006

Les inspecteurs-élèves sont recrutés par voie de concours dans les conditions ci-après :
1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
  • soit de l'un des titres ou diplômes sanctionnant la première année d'un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
  • soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret avec un diplôme requis ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du secrétaire général et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) Du secrétaire général du ministère de l'intérieur ou de son représentant.
2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales. Les intéressés doivent justifier de cinq ans au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Le même nombre de places est offert à chacun des deux concours. Lorsqu'un nombre impair d'emplois est à pourvoir, le dernier emploi est affecté à l'un ou l'autre de ces deux concours, sous réserve que la proportion indiquée ci-dessus soit rétablie au profit de l'autre concours à l'occasion du plus prochain recrutement portant sur un nombre impair d'emplois.
Les emplois non pourvus au titre de l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite du cinquième du nombre total des postes offerts. Si ce nombre est inférieur à cinq, le report peut être effectué dans la limite d'une unité.
Les candidats qui atteignent l'âge limite prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert, peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 août 1993

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe la nature des épreuves ainsi que le programme et les conditions d'organisation des concours.
Le ministre de l'intérieur arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 7 ci-dessus.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 août 1993

Les candidats admis aux concours sont appelés à suivre, en qualité d'inspecteur-élève, un cycle de formation qui se déroule pour partie dans une école spécialisée et pour partie au sein du service chargé des transmissions au ministère de l'intérieur.
La durée du cycle de formation est fixée à deux ans pour les inspecteurs élèves recrutés au titre des dispositions du 1° de l'article 7 ci-dessus.
Elle est fixée à un an pour les autres inspecteurs élèves qui perçoivent pendant le cycle de formation le traitement correspondant à l'indice de rémunération afférent à la deuxième année de stage des candidats admis au concours externe.
Les inspecteurs élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur formation, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'inspecteur élève.
Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'inspecteur, en application de l'article 16 ci-après.
Pendant la durée de leur formation, les inspecteurs élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 49-1239 du 11 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.
Ils s'engagent à rester au service de l'Etat pendant huit ans au moins à compter de la date de leur nomination en qualité d'inspecteur élève. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité d'inspecteur élève et sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent, sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur élève.
Ils sont astreints au même versement en cas d'exclusion prononcée en application de l'article 10 ci-après ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, sauf si ces mesures ne leur sont pas imputables, ainsi qu'en cas d'exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de huit ans prévue à l'alinéa précédent.
Les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 août 1993

Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au cycle de formation sont titularisés inspecteurs et, sous réserve des articles 12 à 16 inclus du présent décret, nommés au 1er échelon de ce grade. La période de formation est prise en compte dans l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les autres inspecteurs élèves sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée maximum d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 août 1993

Les fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, titularisés inspecteurs, sont classés dans ce grade dans les conditions définies aux articles 12 à 16 inclus du présent décret.

Créé le 1 août 1993

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure la promotion audit échelon.

Créé le 1 août 1995

I - Les contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation recrutés par concours dans les conditions prévues aux articles ci-dessus sont, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 ci-après, classés, lors de leur titularisation, dans le grade d'inspecteur du service des transmissions à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précèdent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.
II - Les fonctionnaires civils, autres que les contrôleurs du service des transmissions, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivant :
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs des transmissions, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

Créé le 1 août 1995

I - Les agents des transmissions sont classés dans le grade d'inspecteur du service des transmissions à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 13-I ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps des inspecteurs du service des transmissions, ils avaient été reclassés dans le corps des contrôleurs du service des transmissions par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les conditions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B.
II - Les fonctionnaires civils autres que les agents du service des transmissions appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Créé le 1 août 1993

Dans le cas où l'application des articles 13 et 14 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Créé le 1 août 1995

Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'inspecteur des transmissions à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois d'un niveau inférieur ;
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

Créé le 1 août 1995

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au dimanche 31 décembre 2006

Titre II : Recrutement
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 16 bis