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Décret n°84-238 du 29 mars 1984

Article 10

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 août 1993

Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au cycle de formation sont titularisés inspecteurs et, sous réserve des articles 12 à 16 inclus du présent décret, nommés au 1er échelon de ce grade. La période de formation est prise en compte dans l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les autres inspecteurs élèves sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée maximum d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au dimanche 31 décembre 2006

Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au cycle de formation sont titularisés inspecteurs et, sous réserve des articles 12 à 16 inclus du présent décret, nommés au 1er échelon de ce grade. La période de formation est prise en compte dans l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Les autres inspecteurs élèves sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée maximum d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.