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Décret n°84-238 du 29 mars 1984

Article 15

Créé le 1 août 1993

Dans le cas où l'application des articles 13 et 14 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au dimanche 31 décembre 2006