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Décret n°84-238 du 29 mars 1984

Article 8

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 août 1993

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe la nature des épreuves ainsi que le programme et les conditions d'organisation des concours.
Le ministre de l'intérieur arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 7 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au dimanche 31 décembre 2006