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Décret n°84-238 du 29 mars 1984

Article 9

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 août 1993

Les candidats admis aux concours sont appelés à suivre, en qualité d'inspecteur-élève, un cycle de formation qui se déroule pour partie dans une école spécialisée et pour partie au sein du service chargé des transmissions au ministère de l'intérieur.
La durée du cycle de formation est fixée à deux ans pour les inspecteurs élèves recrutés au titre des dispositions du 1° de l'article 7 ci-dessus.
Elle est fixée à un an pour les autres inspecteurs élèves qui perçoivent pendant le cycle de formation le traitement correspondant à l'indice de rémunération afférent à la deuxième année de stage des candidats admis au concours externe.
Les inspecteurs élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur formation, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'inspecteur élève.
Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'inspecteur, en application de l'article 16 ci-après.
Pendant la durée de leur formation, les inspecteurs élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 49-1239 du 11 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.
Ils s'engagent à rester au service de l'Etat pendant huit ans au moins à compter de la date de leur nomination en qualité d'inspecteur élève. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité d'inspecteur élève et sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent, sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur élève.
Ils sont astreints au même versement en cas d'exclusion prononcée en application de l'article 10 ci-après ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, sauf si ces mesures ne leur sont pas imputables, ainsi qu'en cas d'exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de huit ans prévue à l'alinéa précédent.
Les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au dimanche 31 décembre 2006

Les candidats admis aux concours sont appelés à suivre, en qualité d'inspecteur-élève, un cycle de formation qui se déroule pour partie dans une école spécialisée et pour partie au sein du service chargé des transmissions au ministère de l'intérieur.

La durée du cycle de formation est fixée à deux ans pour les inspecteurs élèves recrutés au titre des dispositions du 1° de l'article 7 ci-dessus.

Elle est fixée à un an pour les autres inspecteurs élèves qui perçoivent pendant le cycle de formation le traitement correspondant à l'indice de rémunération afférent à la deuxième année de stage des candidats admis au concours externe.

Les inspecteurs élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur formation, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'inspecteur élève.

Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'inspecteur, en application de l'article 16 ci-après.

Pendant la durée de leur formation, les inspecteurs élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 49-1239 du 11 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.

Ils s'engagent à rester au service de l'Etat pendant huit ans au moins à compter de la date de leur nomination en qualité d'inspecteur élève. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité d'inspecteur élève et sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent, sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur élève.

Ils sont astreints au même versement en cas d'exclusion prononcée en application de l'article 10 ci-après ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, sauf si ces mesures ne leur sont pas imputables, ainsi qu'en cas d'exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de huit ans prévue à l'alinéa précédent.

Les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et du budget.