Décret n°84-177 du 2 mars 1984

Article 10

Créé le 15 mars 1984

Les dispenses d'études et d'examens prévues aux articles 3, 4 et 9, ainsi que les autorisations de transformer un diplôme d'université en diplôme d'Etat, prévues aux articles 6 et 7, sont accordées par le ministre de l'éducation nationale.

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Abrogé depuis le mercredi 6 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1125 du 4 novembre 2019art. 5

En vigueur du jeudi 15 mars 1984 au mardi 5 novembre 2019

Les dispenses d'études et d'examens prévues aux articles 3, 4 et 9, ainsi que les autorisations de transformer un diplôme d'université en diplôme d'Etat, prévues aux articles 6 et 7, sont accordées par le ministre de l'éducation nationale.