Abrogé6 novembre 2019
Créé le 15 mars 1984
Les dispenses d'études et d'examens prévues aux articles 3, 4 et 9, ainsi que les autorisations de transformer un diplôme d'université en diplôme d'Etat, prévues aux articles 6 et 7, sont accordées par le ministre de l'éducation nationale.
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