Décret n°84-177 du 2 mars 1984

Article 6

Créé le 15 mars 1984

Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française, mention Médecine, ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en médecine dans les conditions suivantes :
1° S'ils ont commencé leurs études en France au niveau de la première année, ils sont dispensés de la scolarité accomplie et de tous les examens subis avec succès devant une université française. Ils obtiennent le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou terminent leurs études en vue de ce diplôme sans avoir à satisfaire à aucune obligation supplémentaire ;
2° Si, en raison d'études accomplies à l'étranger, ils ont obtenu en vue du doctorat d'université une équivalence portant sur les première, deuxième, troisième ou quatrième années d'études médicales, ils doivent subir avec succès un examen de vérification des connaissances correspondant à l'étendue de l'équivalence obtenue.

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Abrogé depuis le mercredi 6 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1125 du 4 novembre 2019art. 5

En vigueur du jeudi 15 mars 1984 au mardi 5 novembre 2019

Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française, mention Médecine, ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en médecine dans les conditions suivantes :

1° S'ils ont commencé leurs études en France au niveau de la première année, ils sont dispensés de la scolarité accomplie et de tous les examens subis avec succès devant une université française. Ils obtiennent le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou terminent leurs études en vue de ce diplôme sans avoir à satisfaire à aucune obligation supplémentaire ;

2° Si, en raison d'études accomplies à l'étranger, ils ont obtenu en vue du doctorat d'université une équivalence portant sur les première, deuxième, troisième ou quatrième années d'études médicales, ils doivent subir avec succès un examen de vérification des connaissances correspondant à l'étendue de l'équivalence obtenue.