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Décret n°84-173 du 12 mars 1984

Section VI : Dispositions communes

Abrogée1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 avril 1984

Les nominations prévues au titre de l'article 8 d'une part et des articles 9 et 10 d'autre part sont prononcées chaque année, respectivement, dans les limites de 20 p. 100 et 40 p. 100 du nombre d'élèves commissaires de l'armée de terre admis par concours la même année au titre de l'article 6 ci-dessus.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 avril 1984 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6, 9, 11 et 13 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 avril 1984 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 6, 9, 11 et 13 est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre du 2° de l'article 6 sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article. Le nombre de places offertes au titre du 2° de cet article ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total de places offertes au titre de l'article 6.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 avril 1984

A égalité d'ancienneté prennent rang :
1° Après les commissaires sous-lieutenants promus commissaires lieutenants, les commissaires lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;
2° Après les commissaires lieutenants promus commissaires capitaines, les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 9 ;
3° Après les commissaires capitaines promus commissaires commandants, les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 10 ;
4° Après les commissaires commandants promus commissaires lieutenants-colonels, les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 13.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au mercredi 31 décembre 2008

Section VI : Dispositions communes
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