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Décret n°84-173 du 12 mars 1984

Article 14

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 avril 1984

Les nominations prévues au titre de l'article 8 d'une part et des articles 9 et 10 d'autre part sont prononcées chaque année, respectivement, dans les limites de 20 p. 100 et 40 p. 100 du nombre d'élèves commissaires de l'armée de terre admis par concours la même année au titre de l'article 6 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au mercredi 31 décembre 2008