Abrogé1 janvier 2009
Créé le 1 avril 1984
A égalité d'ancienneté prennent rang :
1° Après les commissaires sous-lieutenants promus commissaires lieutenants, les commissaires lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;
2° Après les commissaires lieutenants promus commissaires capitaines, les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 9 ;
3° Après les commissaires capitaines promus commissaires commandants, les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 10 ;
4° Après les commissaires commandants promus commissaires lieutenants-colonels, les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 13.
1° Après les commissaires sous-lieutenants promus commissaires lieutenants, les commissaires lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;
2° Après les commissaires lieutenants promus commissaires capitaines, les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 9 ;
3° Après les commissaires capitaines promus commissaires commandants, les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 10 ;
4° Après les commissaires commandants promus commissaires lieutenants-colonels, les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 13.