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Décret n°84-173 du 12 mars 1984

Article 17

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 avril 1984

A égalité d'ancienneté prennent rang :
1° Après les commissaires sous-lieutenants promus commissaires lieutenants, les commissaires lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;
2° Après les commissaires lieutenants promus commissaires capitaines, les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 9 ;
3° Après les commissaires capitaines promus commissaires commandants, les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 10 ;
4° Après les commissaires commandants promus commissaires lieutenants-colonels, les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 13.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au mercredi 31 décembre 2008