Abrogé1 janvier 2009
Créé le 1 avril 1984 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 6, 9, 11 et 13 est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre du 2° de l'article 6 sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article. Le nombre de places offertes au titre du 2° de cet article ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total de places offertes au titre de l'article 6.
Les places non pourvues au titre du 2° de l'article 6 sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article. Le nombre de places offertes au titre du 2° de cet article ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total de places offertes au titre de l'article 6.