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Décret n°84-173 du 12 mars 1984

Article 16

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 avril 1984 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 6, 9, 11 et 13 est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre du 2° de l'article 6 sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article. Le nombre de places offertes au titre du 2° de cet article ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total de places offertes au titre de l'article 6.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du mercredi 18 février 1998 au mercredi 4 février 2004

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au mardi 17 février 1998