Article précédent

Article suivant

Décret n°84-173 du 12 mars 1984

Article 15

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 avril 1984 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6, 9, 11 et 13 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au mercredi 4 février 2004