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Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984

Abrogé21 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 25, 33 et 40 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur en date du 29 juin 1984,

Créé le 17 novembre 1984 · En vigueur du 20 mars 2008 au 20 août 2013

Les instituts universitaires de technologie dont la liste figure en annexe I au présent décret constituent, au sein des universités, des instituts, au sens des articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation.

Créé le 17 novembre 1984

Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.

Créé le 18 juillet 1992 · En vigueur du 20 mars 2008 au 20 août 2013

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie, des commissions pédagogiques nationales et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie ainsi que les opérations auxquelles elles peuvent donner lieu.

Créé le 17 novembre 1984 · En vigueur du 20 mars 2008 au 20 août 2013

L'admission est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention " bien " ou " très bien " au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.

En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :

1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;

2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;

3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.

La durée des études est de quatre semestres à temps plein dans le premier cas, d'un an à temps plein dans le second. Dans le troisième cas, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.

Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.

L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Créé le 22 avril 1988 · En vigueur du 20 mars 2008 au 20 août 2013

Les instituts universitaires de technologie sont administrés dans les conditions prévues par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.

Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.

La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.

Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie enseignants-chercheurs, autres enseignants et chargés d'enseignement, doivent être représentées. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.

L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.

Créé le 22 avril 1988 · En vigueur du 20 mars 2008 au 20 août 2013

Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article L. 719-3 du code de l'éducation et dans le respect des règles ci-après.

Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus nommés, du conseil, fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.

La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut, est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.

Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.

Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.

Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.

Créé le 17 novembre 1984

Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.
Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.
Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.
La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.
La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions pr évues statutairement, d'une consultation du conseil de département.
La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.

Créé le 17 novembre 1984

Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.

Créé le 17 novembre 1984

La liste des spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie, telle qu'elle existe à la date de publication du présent décret, ainsi que celle des options auxquelles elles peuvent donner lieu, figure en annexe II du présent décret.
Les spécialités et options autorisées dans chaque institut universitaire de technologie sont celles existantes à la date de publication du présent décret.

Créé le 17 novembre 1984

Sont abrogés :
Le décret n° 66-27 du 7 janvier 1966 portant création d'instituts universitaires de technologie ; Le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 relatif aux instituts universitaires de technologie.

Créé le 17 novembre 1984

Le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, ROLAND CARRAZ

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 17 novembre 1984 au mardi 20 août 2013

Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5 bis
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes