Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984

Article 5 bis

Créé le 22 avril 1988 · En vigueur du 20 mars 2008 au 20 août 2013

Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article L. 719-3 du code de l'éducation et dans le respect des règles ci-après.

Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus nommés, du conseil, fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.

La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut, est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.

Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.

Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.

Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 20 mars 2008 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2008-265 du 17 mars 2008art. 5

Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article L. 719-3du code de l'éducationet dans le respect des règles ci-après.

Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux

La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés,

Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou

Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à

Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités

En vigueur du vendredi 22 avril 1988 au mercredi 19 mars 2008

Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et dans le respect des règles ci-après.

Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus nommés, du conseil, fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.

La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut, est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.

Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.

Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.

Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.