Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984

Article 4

Créé le 17 novembre 1984 · En vigueur du 20 mars 2008 au 20 août 2013

L'admission est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention " bien " ou " très bien " au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.

En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :

1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;

2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;

3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.

La durée des études est de quatre semestres à temps plein dans le premier cas, d'un an à temps plein dans le second. Dans le troisième cas, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.

Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.

L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 20 mars 2008 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2008-265 du 17 mars 2008art. 3

L'admission est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention " bien " ou " très bien " au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitairede technologie demandé. En outre,après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :

1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense

2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux

3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis

La durée des études est de quatre semestres à temps plein dans le premier cas, d'un an à temps plein dans le second. Dans le troisième cas, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.

Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un

L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En vigueur du samedi 17 novembre 1984 au mercredi 19 mars 2008

L'admission dans les instituts universitaires de technologie s'effectue après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Education nationale après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Peuvent être admis :

1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;

2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;

3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.

La durée des études est de deux ans à temps plein dans le premier cas, d'un an à temps plein dans le second. Dans le troisième cas, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.

Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.

L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre de l'Education nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.